EXPEDITION (COPIE) D’UN ACTE NOTARIE DU 3/11/1759 DATEE DU 3/11/1788

(L’acte notarié original est signé sous le règne de Louis XV (1759), le Roi a 49 ans)

Cette copie est établie sur Papier Timbré de la Généralité de Champagne, (Chalons), coût : deux sols, (en 1788) – Louis XVI règne depuis 14 ans.

(Recopié ici avec l’orthographe exacte utilisée par le Clerc Copiste-de Notaire, à cette époque - 1788)

CONSTITUTION AU PROFIT DE MONSIEUR LE CURE DE VEAU SUR ST URBAIN DE 10 LIVRES

DE RENTE SUR FRANCOIS HEBERT DUDIT LIEU 1759 3 NOVB .

Par devant Le Nottres (1). AuBourgei/ Vicomtez et Tabellionnage de Saint Urbain y demt (2) soussignez :

Furent présents en leurs personnes françois hebert Laboureur demeurant à veaux sur saint urbain et anne Perrin sa femme de luy dument licenciée et authorizée pour leffets des presentes, Laquelle licence elle a eü pour agreables, lesquelles Ensemblement et solidairement l’un l’autre l’un pour l’autre l’un des deux seul pour le tous sant division ny discution ont reconnue avoir vendue cédé quitté cree constitué comme ils fond par ces présentes vendent cedent quittent creent constituent sur tous et un chacun leurs biens meubles et immeubles presents et avenir pour la somme de dix livres de rente annuelle perpetuelle et indivisible que les dits constituant les sommes et obligent de payer annuellement et perpetuellement à Mtre Dominique Maroot prêtre curé dudit Veaux augy (3) présent en personne acceptant et acquerrant pour luy laditte somme de dix livres pour luy ses ayant cause dont le premier payement commensera et echera le troisième jour du mois de novembre de l’année prochaine Mil sept cent soixante et continuera d’anne en année audit jour et determe en terme jusqueaux parfait payement et remboursement de la somme de deux cent livres faisant le prix principalle de laditte constitution que les dits constituant ont eü et recu contant dudit sieur Maroot en argent sonnant ainsi quil nous déclaré de laquelle somme ils se sont tenue pour contant et satisfait consentent que ces presentes servent de quittence sant quil soit besoin d’autre Le rachat deladitte somme de dix livres de rente qui pourra se faire ala volonte desdits constituants ne poura neanmoingts se faire quend remboursant la ditte somme de deux cent livres par un seul et même payement et en argent sonnant ayant cour en ce royaume et nom autrement en remboursant de même les rente echutte frais et loyaux coup promettant les dites parties chacun endroits soit tenu et entretenir se que dessira vouloir.les dits hebert constituant payer et satisfaire a vaine & de renoncant en obligeant acette effet tous leurs bien meubles et immeuble pour vente et garantie de la presente constitution a ete accordee Entre les parties quil sera loisible audit constituant quil pourra rembourser endeux payement egeaux qui seront de chacun cent livres et en ce qua la rente diminura an proportion faite et passez audit veau en la maison curialle dudit lieu prensence de henri mary Recteur decolle (4) et nicolas hebert laboureur themoingt Demt (2) audit veau appelé adeffaut d’un autre nottre (1). Cejourdhuy deux novembre mil sept cent cinquante neuf relue au parties qui ont signe avec nous et themoingts pour la dite perrin qui adeclaré ne savoir signe dire interpelle.

Signe sur la minute h. Mary. N.hebert f.hebert. D. maroot. G. Bourgoin Nttre (1). Avec paraffe et plus bas est dit controleé a joinville Le trois novembre Mil Sept Cent Cinquante neuf Recu quarante deux sols ycompris Les nouveaux quatre sols

Signe manche avec paraffe

Delivrée pour coppie conforme ala minute par Moy nottre (1) soussigny

(Signature) Bourgoing

Recu Les Contrevalle de……………ce jour Les mains des constituant (Paraphe) Bourgoing

Nous reconnaissons avoirre recue La Somme de deux cent Livre avec Les yintere Echue jusqua cejourdhuy Est tous denie royaux deduit jusqua ce jourdhui trois novembre mil sept cent quatre vingt huit.

(Signatures illisibles) : P. Regnault ? N.f..Heber?

(1) Notaire ; (2) demeurant abrégé ; (3) aujourd’hui ; (4) d’école

En Clair :

En 1759, Mr le Curé Dominique Maroot achète 200 Livres tous les biens de François Hébert et Anne Perrin, moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 10 livres à lui verser.le 3 novembre de chaque année.

En 1788 les Hebert rachètent cette rente



ORTHOGRAPHE 2005 RESTITUEE –STYLE JURIDIQUE DE L’EPOQUE CONSERVE

Par devant le Notaire Du Bourgoing ( ?) du Vicomté et Tabellionnage de Saint-Urbain, y demeurant, et soussignés :

Furent présents en leur personne François Hébert, Laboureur, demeurant à Vaux-sur-Saint Urbain & Anne Perrin, sa femme, de lui dûment licenciée et autorisée pour l’effet des présentes, laquelle licence elle a eue pour agréable, lesquels,ensemblement et solidairement,l’un l’autre et l’un pour l’autre, l’un des deux seul pour le tout, sans division ni discussion, ont reconnu avoir vendu, cédé, quitté, constitué, comme ils le font par ces présentes, vendent, cèdent, quittent, créent et constituent, sur tous et un chacun, leurs biens meubles et immeubles présents et à venir pour la somme de dix livres de rente annuelle, perpétuelle et indivisible, que les dits constituants des sommes s’obligent de payer annuellement et perpétuellement à Maître Dominique Maroot, prêtre Curé du dit Vaux, aujourd’hui présent en personne, acceptant et acquerrant pour lui la dite somme de dix livres pour lui, ses ayants cause, dont le premier paiement commencera et échoira le troisième jour du mois de novembre de l’année prochaine, mil sept cent soixante, et continuera d’année en année au dit jour,et de terme en terme, jusqu’au parfait paiement et remboursement de la somme de deux cents livres faisant le prix principal de la dite constitution, que les dits constituants ont eue et reçue comptant du dit Sieur Maroot, en argent sonnant, ainsi qu’ils nous déclarent, de laquelle somme ils se sont tenus pour contents et satisfaits, consentant que ces présentes servent de quittance sans qu’il soit besoin d’autre.

Le rachat de la dite somme de dix livres de rente, qui pourra se faire à la volonté des dits constituants, ne pourra néanmoins se faire qu’en remboursant la dite somme de deux cents livres par un seul et même paiement, et en argent sonnant ayant cours en ce Royaume, et non autrement, en remboursant de même les rentes échues, frais et loyaux coûts, promettant les dites parties, chacun en droit soit tenu ce que désirera vouloir les dits Hébert, se constituant à payer et satisfaire « à vaine » et de renonçant, en obligeant à cet effet, tous leurs biens meubles et immeubles, pour vente et garantie de la présente constitution.

A été accordé entre les parties qu’il sera loisible au dit constituant qu’il pourra rembourser en deux paiements égaux qui seront chacun de cent livres et en ce que la rente diminuera en proportion.

Fait et passé au dit Vaux, en la maison Curiale du dit lieu, en présence de Henry Mary, Recteur d'École, et Nicolas Hébert, Laboureur, témoin demeurant au dit Vaux, appelé à défaut d’un notaire, ce jourd’hui deux novembre mil sept cent cinquante neuf ; relu aux parties qui ont signé avec nous et témoins pour la dite Perrin qui a déclaré ne savoir dire & interpelle :

Ont signé sur la minute avec paraphe :

H. Mary, N. Hébert, D Maroot, G. Bourgoing Notaire.

Plus bas :

Contrôlé à Joinville le 3/11/1759 – Reçu quarante deux sols y compris les nouveaux quatre sols.

(Droit de timbre)

DELIVRE POUR COPIE CONFORME A LA MINUTE PAR MOI, NOTAIRE SOUSSIGNE

BOURGOING. (Signature)

Reçu la contrevaleur de…….

Les mains des Constituants. Paraphe.

Nous reconnaissons avoir reçu la somme de deux cents livres avec les intérêts échus jusqu'à ce jourd’hui, et tous deniers royaux déduits jusqu’à ce jourd’hui trois novembre mil sept cent quatre vingt huit.

Signatures :

N. F. Hébert, et P. Régnault ?


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