ORTHOGRAPHE 2005 RESTITUEE –STYLE JURIDIQUE DE L’EPOQUE CONSERVE

Par devant le Notaire Du Bourgoing ( ?) du Vicomté et Tabellionnage de Saint-Urbain, y demeurant, et soussignés :

Furent présents en leur personne François Hébert, Laboureur, demeurant à Vaux-sur-Saint Urbain & Anne Perrin, sa femme, de lui dûment licenciée et autorisée pour l’effet des présentes, laquelle licence elle a eue pour agréable, lesquels,ensemblement et solidairement,l’un l’autre et l’un pour l’autre, l’un des deux seul pour le tout, sans division ni discussion, ont reconnu avoir vendu, cédé, quitté, constitué, comme ils le font par ces présentes, vendent, cèdent, quittent, créent et constituent, sur tous et un chacun, leurs biens meubles et immeubles présents et à venir pour la somme de dix livres de rente annuelle, perpétuelle et indivisible, que les dits constituants des sommes s’obligent de payer annuellement et perpétuellement à Maître Dominique Maroot, prêtre Curé du dit Vaux, aujourd’hui présent en personne, acceptant et acquerrant pour lui la dite somme de dix livres pour lui, ses ayants cause, dont le premier paiement commencera et échoira le troisième jour du mois de novembre de l’année prochaine, mil sept cent soixante, et continuera d’année en année au dit jour,et de terme en terme, jusqu’au parfait paiement et remboursement de la somme de deux cents livres faisant le prix principal de la dite constitution, que les dits constituants ont eue et reçue comptant du dit Sieur Maroot, en argent sonnant, ainsi qu’ils nous déclarent, de laquelle somme ils se sont tenus pour contents et satisfaits, consentant que ces présentes servent de quittance sans qu’il soit besoin d’autre.

Le rachat de la dite somme de dix livres de rente, qui pourra se faire à la volonté des dits constituants, ne pourra néanmoins se faire qu’en remboursant la dite somme de deux cents livres par un seul et même paiement, et en argent sonnant ayant cours en ce Royaume, et non autrement, en remboursant de même les rentes échues, frais et loyaux coûts, promettant les dites parties, chacun en droit soit tenu ce que désirera vouloir les dits Hébert, se constituant à payer et satisfaire « à vaine » et de renonçant, en obligeant à cet effet, tous leurs biens meubles et immeubles, pour vente et garantie de la présente constitution.

A été accordé entre les parties qu’il sera loisible au dit constituant qu’il pourra rembourser en deux paiements égaux qui seront chacun de cent livres et en ce que la rente diminuera en proportion.

Fait et passé au dit Vaux, en la maison Curiale du dit lieu, en présence de Henry Mary, Recteur d'École, et Nicolas Hébert, Laboureur, témoin demeurant au dit Vaux, appelé à défaut d’un notaire, ce jourd’hui deux novembre mil sept cent cinquante neuf ; relu aux parties qui ont signé avec nous et témoins pour la dite Perrin qui a déclaré ne savoir dire & interpelle :

Ont signé sur la minute avec paraphe :

H. Mary, N. Hébert, D Maroot, G. Bourgoing Notaire.

Plus bas :

Contrôlé à Joinville le 3/11/1759 – Reçu quarante deux sols y compris les nouveaux quatre sols.

(Droit de timbre)

DELIVRE POUR COPIE CONFORME A LA MINUTE PAR MOI, NOTAIRE SOUSSIGNE

BOURGOING. (Signature)

Reçu la contrevaleur de…….

Les mains des Constituants. Paraphe.

Nous reconnaissons avoir reçu la somme de deux cents livres avec les intérêts échus jusqu'à ce jourd’hui, et tous deniers royaux déduits jusqu’à ce jourd’hui trois novembre mil sept cent quatre vingt huit.

Signatures :

N. F. Hébert, et P. Régnault ?

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